La norme VSS-40273a17 (ch. 10 et 11) prescrit aussi que le champ de vision doit être libre de tout obstacle sur une hauteur comprise entre 0,6 m et 3 m mesurée au-dessus du niveau de la chaussée, et ce en règle générale sur une distance d'observation (profondeur) de 3 m au minimum, mesurée à partir du début de la voie publique. Dans la mesure où de telles installations ou plantations 15 Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst., RS 101 16 dossier communal, pj VII 17 adoptée en juin 2010, version du 31 mars 2019 OJ no 110/2019/62 7