Le recourant a mentionné en première instance qu'un mur existe déjà en bordure de trottoir (hauteur 80 cm selon plan) et qu'il n'est pas prévu de le supprimer.16 Cet argument ne peut toutefois pas justifier le présent projet. Au vu des art. 56 al. 3 et 57 al. 2 OR, les clôtures, haies, arbres et arbustes ne doivent pas dépasser la chaussée de plus de 0,6 m en hauteur dans les endroits où la visibilité est restreinte. La norme VSS-40273a17 (ch.