d) Le recourant requiert la tenue d'une inspection des lieux. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.15 ne comprend ni le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l’audition de témoins. Les inspections des lieux, expertises et auditions de témoins sont effectuées si les faits ne peuvent pas être établis de manière convaincante autrement; si le dossier est clair, l'autorité peut, en appréciant librement les preuves, renoncer à procéder aux mesures susmentionnées. Etant donné que celles-ci sont coûteuses en temps notamment, elles supposent que l'intérêt à leur administration soit significatif.