Les constructions et installations doivent respecter des distances appropriées par rapport aux routes. Aux abords des routes communales, des routes privées affectées à l'usage commun ainsi que des chemins pédestres et des pistes cyclables indépendants, cette distance doit être de 3,60 m à compter du bord de la chaussée, à moins que la commune n'ait adopté d'autres dispositions dans sa législation ou ses plans (art. 80 al. 1 let. b LR2). Les distances aux routes servent à la fois à éviter une mise en danger du trafic à partir des fonds voisins et à garantir un éventuel élargissement de la route3.