La concertation pour le site objet de la présente procédure n'a pas eu lieu, alors que la commune rejette celui-ci vigoureusement. L'appréciation de la CPS, dont l'autorité d'octroi du permis ne s'écarte pas sans motifs valables (art. 35 al. 2 DPC21), confirme que l'endroit est particulièrement mal choisi (cf. consid. 2 ci-dessus). A noter qu'il peut être judicieux, de la part des maîtres d'ouvrage et auteurs de projet, de déposer une demande préalable auprès de la commune afin que la CPS examine, de manière non contraignante, certains aspects du projet (art. 1a OCPS22).