Cet argument est cependant inopérant. En effet, la protection en matière d'esthétique n'est pas réservée aux objets particulièrement beaux ou singuliers; même les paysages et les sites de qualité moyenne bénéficient d'une certaine protection.12 Certes le quartier ne bénéficie pas d'une protection particulière du point de vue des sites et du paysage, néanmoins l'installation doit tout de même répondre à des conditions s'agissant de son emplacement concret: conception et aménagement visant au maximum de discrétion possible selon le droit cantonal, intégration harmonieuse selon le droit communal.