1 LPN, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité. Ce devoir existe indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un objet d'importance nationale ou (seulement) régionale, respectivement locale et également indépendamment du fait qu'il a été mentionné dans un inventaire ou non8 (art. 3 en relation avec l'art.