1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. La recourante n'a pas obtenu le permis qu'elle requiert. Par conséquent, elle est particulièrement atteinte par la décision attaquée, et elle a un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Elle a donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Protection des sites