6. Par mémoire de réponse du 10 mai 2019, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle est d'avis que les prescriptions en matière d'esthétique protègent également les paysages et les sites de qualité moyenne. Elle relève que l'antenne projetée sera visible depuis de nombreuses rues aux alentours, ce d'autant plus que l'immeuble touché est situé directement au bord d'une des rues principales du quartier. Elle fait valoir que l'inscription de la ville de Moutier dans l'ISOS1 doit être prise en compte dans la pesée des intérêts. L'intimée ajoute que le refus du permis n'empêche pas la recourante de demander un nouveau permis portant sur un autre terrain. II. Considérants