d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant obtient gain de cause s'agissant de la construction de la maison familiale dès lors qu'à l'issue de la présente procédure, elle ne peut pas être autorisée. Il succombe en ce qui concerne les abris à voitures. Le premier objet dépasse largement le second en importance. Par conséquent, il convient de mettre les frais de procédure à raison de trois quart à la charge de l'intimé et d'un quart à la charge du recourant.