La commune n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en n'organisant pas de séance. Il n'y a pas eu de violation du droit d'être entendu. 41 Zaugg / Ludwig, art. 16-18 n. 22 let. a; norme VSS 40 050 "Accès riverains - disposition et aménagement", ch. 5 42 décisions de la TTE OJ no 110/2015/128, consid. 1h, et OJ no 110/2015/87, consid. 2, publiées sous http://www.bve-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/?locale=fr ; Zaugg / Ludwig, art. 35-35c n. 31 OJ no 110/2019/5 24 / 26 6. Police des constructions