En effet, selon l'art. 84 al. 2 LR, "si la sécurité du trafic le requiert, la collectivité publique compétente peut (…) exiger que les constructions, installations ou plantes ainsi que d’autres dispositifs contrevenant aux distances de construction, profils d’espace libre, zones de visibilité ou à l’interdiction d’entraves soient éliminés ou adaptés dans un délai raisonnable". Cette disposition consacre une limitation de la garantie des droits acquis pour raisons de sécurité et permet à la collectivité publique de prendre toutes mesures nécessaires.