La dérogation par rapport à la distance de recul de 5 m était motivée par l'existence de portes de garages automatiques. Or il semble douteux que cette caractéristique puisse constituer une circonstance particulière. En effet, selon l'art. 418 al. 4 ch. 1 RCC, qui expose les fondements de la distance de recul minimale de 5 m devant les garages telle que prescrite aux art. 418 al. 4 ch. 2 RCC et A154 al. 1 ch. 3 RCC, "toutes surfaces au droit de l'accès d'un garage (même si celui-ci n'a pas de porte) sont considérées comme des places de stationnement et, de fait, elles ont une profondeur permettant de stationner un véhicule sans empiéter sur la route ou le trottoir existant ou projeté".