nécessitant l'octroi d'une dérogation, il lui incombait aussi d'examiner l'existence de circonstances particulières au sens de l'art. 81 al. 1 LR (cf. aussi art. 26 LC). Le confort apporté par les abris ne peut en règle générale pas constituer une circonstance particulière au sens de ce qui précède (cf. consid. 4d ci-dessus). Toutefois, ces raisonnements non conformes au droit n'ont pas de conséquence en l'espèce, étant donné que ce sont d'autres dispositions qui fondent l'autorisation de construire les abris.