Dans les cas où l'octroi d'une dérogation est nécessaire, c'est la nature de la construction qui détermine la sévérité des conditions applicables pour l'octroi de la dérogation en question, au surplus les mêmes règles (construction ordinaire = circonstances particulières; petite construction amovible = intérêt suffisant du ou de la maître de l'ouvrage) s'appliquent quels que soit la distance ou l'alignement considérés, en cas de non-respect de ceux-ci. Dans le cas présent, la commune a appliqué à tort l'art. 80 LR et considéré comme déterminante une distance à la route de 3,60 m comme s'il s'était agi d'une construction ordinaire.