La TTE n'a pas de raisons de douter de la méthode de mesurage adoptée par la commune et qui aboutit à un résultat de 2,40 m. Il en résulte que les abris respectent la distance de 2 m prescrite à l'art. A122 al. 2 ch. 1 RCC. Il y a donc lieu de constater que la construction des abris en l'espèce ne nécessite pas de dérogation.