Sur la base de l'art. A154 al. 1 ch. 1 RCC, qui renvoie à la législation cantonale dans la mesure de l'absence de réglementation dans les prescriptions communales, il est correct en l'occurrence de mesurer la distance applicable à compter du bord de la chaussée. En tous les cas, sur la base de la législation en matière de routes, la limite parcellaire de la route n'est pas (obligatoirement) décisive. La TTE n'a pas de raisons de douter de la méthode de mesurage adoptée par la commune et qui aboutit à un résultat de 2,40 m. Il en résulte que les abris respectent la distance de 2 m prescrite à l'art.