Sur le plan de situation, la distance entre les abris projetés et la limite abornée de la route communale (parcelle no 1678) se monte à 1,54 m. Toutefois, selon le mesurage effectué par la commune et reproduit dans la décision attaquée, les abris sont situés à une distance de 2,40 m par rapport à la voie de roulement (ou chaussée38 ou encore voie de circula- tion39). La chaussée n'est qu'une des parties intégrantes de la route (art. 1 OR en relation avec art. 5 LR). Sur la base de l'art.