En l'espèce, l'abri ouest mesure 52 m2 (abri à voitures proprement dit: 42 m2; prolongement au-dessus des boîtes à lettres: 10 m2) et l'abri est 40,6 m2. Accolés à la construction principale (bâtiment no 22), ils consistent en des annexes au sens de l'art. A122 al. 2 ch. 1 RCC. Dans le cadre de l'autonomie communale, il est juridiquement défendable, comme le fait l'autorité d'octroi du permis de construire, de considérer les abris comme deux constructions distinctes36, car l'une et l'autre pourraient être autorisées séparément. Au demeurant, cette position n'est pas remise en question par le recourant, qui emploie systématiquement le pluriel.