Le recourant estime que c'est la distance de recul de 5 m au sens de l'art. 418 al. 4 RCC qui est applicable. A ses yeux, les couverts sont projetés immédiatement au bord effectif de la chaussée. Le recourant fait valoir que la dérogation a été octroyée à tort faute de circonstances particulières. A son avis, la visibilité n'est aucunement assurée et le projet accroîtrait le danger. L'octroi de la dérogation pérenniserait l'atteinte à la sécurité. Le recourant préconise le remplacement du stationnement perpendiculaire existant par un stationnement longitudinal.