e) Pour les abris projetés, l'intimé a requis une dérogation à l'art. 80 LR et à l'art. A154 RCC pour distance insuffisante à la route. En substance, il a motivé sa demande par le fait que la profondeur des abris (5 m) sis au-dessus des places de parc correspond à la longueur d'une voiture. La commune considère en substance que sur la base des art. 80 LR et A154 RCC, la distance prescrite est de 3,60 m (ch. 3.5.2 de la décision attaquée). Au cours de la procédure d'autorisation, les Services techniques ont proposé au Conseil