En particulier, outre la question des intérêts publics et des intérêts du voisinage, la commune doit s'assurer de l'existence de circonstances particulières s'agissant des constructions ordinaires et de celle de l'intérêt suffisant du ou de la maître de l'ouvrage dans le cas des petites constructions facilement amovibles. L'ancienne LCER33 permettait aux communes de simplement consentir à la construction dans la zone d'interdiction ou d'approuver les demandes de dérogation. Ce n'est plus le cas depuis l'entrée en vigueur de la LR le 1er janvier 2009.