Celles-ci doivent être en rapport avec des particularités du bien-fonds ou du projet de construction, et ce même s'il s'agit de circonstances subjectives, admises très restrictivement. L'intérêt du ou de la maître de l'ouvrage à une solution idéale ne constitue pas une circonstance particulière au sens de la loi; il en va en principe de même de motifs financiers.30 Le régime de la dérogation relève exclusivement du droit cantonal, il est prescrit aux art. 26 ss LC de manière exhaustive31. Ces dispositions valent également s'il est question