porté atteinte à aucun intérêt public, ni à des intérêts importants du voisinage (art. 81 al. 1 LR). L'art. 28 LC s'applique par analogie aux petites constructions (art. 81 al. 2 LR). Conformément à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité octroie une dérogation à titre provisoire pour les petites constructions et installations facilement amovibles, à condition que le ou la maître de l'ouvrage justifie d'un intérêt suffisant et lorsqu'aucun intérêt public ou lié aux rapports de voisinage ne s'y oppose. L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans dédommagement (art.