c) Les bordiers doivent s'abstenir d'entraver les routes publiques par des constructions, installations, plantes ou arbres, ou par toute autre mesure (art. 73 al. 1 LR24, 1ère phr.). Les constructions et installations doivent respecter des distances appropriées par rapport aux routes. Aux abords des routes communales, des routes privées affectées à l'usage commun ainsi que des chemins pédestres et des pistes cyclables indépendants, cette distance doit être de 3,60 m à compter du bord de la chaussée, à moins que la commune n'ait adopté d'autres dispositions dans ses règlement ou plans (art. 80 al. 1 let. b LR, art. 59 OR25).