Autrement dit, au vu de l'art. 1 ONMC, le mesurage s'effectue en règle générale à partir du terrain le plus bas. Soit le terrain aménagé autour de la construction sera surélevé par rapport au terrain tel qu'il existe avant la réalisation de celle-ci, et la hauteur se mesure alors 12 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., vol. I, Berne 2013, art. 13 n. 6 13 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 14 ch. 1.1 du commentaire à l'AIHC figurant à l'annexe A2 du RCC OJ no 110/2019/5 8 / 26