1 ONMC correspond largement à l'art. 97 aOC. En l'espèce, l'art. A111 RCC renvoie à juste titre expressément à l'art. 1 ONMC. Selon l'al. 1 de cette disposition, le terrain de référence équivaut au terrain naturel; s'il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant. Selon le chiffre 1.1 du Commentaire relatif à l'AIHC (figurant à l'annexe A2 du RCC), la notion de terrain de référence est similaire à celle de sol naturel ou de terrain naturel.