c) Concernant la question du terrain de référence (ou sol naturel selon l'ancien droit), déterminante dans le mesurage de la hauteur des constructions, on relèvera que le droit cantonal fixe déjà des règles uniformes et contraignantes, pour éviter que les prescriptions en matière de hauteurs de constructions puissent être contournées au moyen de modifications de terrains.12 Ces règles figurent soit à l'art. 1 ONMC, soit à l'ancien art. 97 OC13, ce dernier demeurant applicable dans les communes qui n'ont pas encore intégré l'art. 1 ONMC dans leur réglementation (cf. art. 34 al. 2 ONMC). Malgré une terminologie différente, l'art. 1 ONMC correspond largement à l'art.