6 du commentaire précise que les cantons peuvent définir "des hauteurs de façades différentes pour les différentes faces du bâtiment: façades amont, aval, pignon, gouttereau". A cet égard, le commentaire renvoie aux figures qui sont reprises dans l'ONMC sous chiffre 4.2 ainsi que dans le RCC en illustration de l'art. A132 al. 2 RCC. S'agissant d'une construction présentant un toit à deux pans (dit aussi toit à pignon), la terminologie diverge quelque peu, puisqu'il y est question non pas de la hauteur de la "façade pignon" et de la "façade gouttereau" mais respectivement de "hauteur de façade (hf) au faîte" et de "hauteur de façade (hf) à la gouttière".