A propos de la distance entre l'habitation projetée et le bâtiment no 22, elle relève que ces deux constructions se situent sur le même bien-fonds et que la distance minimale de droit privé est respectée. S'agissant des couverts à voiture situés au nord du bâtiment no 22, la commune estime que, dans le souci de l'égalité de traitement au regard de sa pratique, l'octroi de la dérogation pour distance insuffisante à la route communale est justifiée dès lors que la sécurité des usagers n'est pas remise en cause de manière significative.