maximale et le non-respect de la distance avec le bâtiment no 22. Le recourant invoque encore des griefs relatifs à l'infiltration des eaux, à la police du feu, aux prescriptions en matière d'esthétique et à la représentation sur les plans d'une partie de toiture ne pouvant être construite en raison de la présence d'une construction sur un bien-fonds voisin. S'agissant des couverts à voiture, le recourant fait valoir que la commune a accordé à tort la dérogation pour non-respect de la distance à la route, faute de circonstances particulières.