b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de la recourante requiert dans sa note d'honoraires du 27 mai 2019 le paiement d’un montant de 3'817 fr. 85 à titre d’honoraires (3'510 fr.) et de débours (34 fr. 90), TVA (272 fr. 95) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. L'intimée, qui succombe, supporte les dépens de la recourante. III. Décision