De plus, les accès, raccordements de chemins et débouchés de toute nature sur des routes publiques, leur extension ainsi qu’un usage accru requièrent l’autorisation de la collectivité publique compétente (art. 85 al. 1 LR25). En l'espèce, il n'est pas visible sur la base du dossier si l'accès sur la route cantonale a été autorisé autrefois. Vu le dépôt projeté et l'extension de l'accès y relative, une nouvelle autorisation de l'OPC AI III Service Jura bernois est nécessaire. A défaut d'espace pour faire demi-tour, il est douteux qu'une autorisation au sens de l'art. 85 al. 1 LR puisse être octroyée.26