e) Le permis de construire est accordé uniquement dans la mesure où il est établi que, lorsque la construction ou installation sera achevée, au besoin déjà lors du commencement des travaux, le terrain à bâtir sera équipé de manière suffisante (art. 7 al. 1 LC). Les installations d'équipement doivent être adaptées à l'utilisation du terrain à bâtir et des autres terrains auxquels elles doivent servir selon les plan d'aménagement (art. 7 al. 3 LC). Les installations d'équipement en place sont notamment réputées suffisante si la sécurité routière est garantie (art. 5 al. 1 let. a OC21) et le maître d'ouvrage a le droit de les utiliser pour son projet.22