f) Le droit d'être entendu est de nature formelle. Les parties ont le pouvoir de l'exercer sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis ou d'influencer sur la décision. Une violation du droit d'être entendu est toutefois considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits que du droit.19 Au cas présent, la commune n'a jusqu’à présent pas remédié à l'absence de la motivation concernant l'IBUS minimum et la recourante n'a pas pu s'exprimer à ce sujet.