e) Au vu de ce qui précède, il semble que le projet de l'intimée devrait respecter l'IBUS minimum prévu par l'art. 212 RCC. Compte tenu des dimensions de la partie de la parcelle située en zone mixte M2, il se pose la question si le projet de l'intimée respecte l'IBUS minimum. Le cas échéant, le projet nécessitait une dérogation. Bien que la recourante ait émis des doutes quant au fait que l'IBUS minimum soit respecté en l'espèce dans son opposition18 et son recours, la commune ne mentionne l'IBUS minimum ni dans la décision attaquée ni dans son préavis du 10 avril 2019. Il manque le calcul de l'IBUS ou une explication pour quoi celui-ci ne s'applique pas.