Toutefois, cette règle ne s’applique notamment pas dans le cas où la commune prescrit, pour des motifs liés à l’utilisation mesurée du sol, une obligation d’exploitation minimale. Dans ce cas, les propriétaires fonciers doivent choisir entre satisfaire à la condition de l’utilisation minimale requise ou renoncer provisoirement à l’utilisation du sol à des fins de construction.17 A l’inverse, une utilisation ne remplissant pas cette condition et excluant dans le même temps la possibilité d’une pleine exploitation ultérieure n’est pas admise. 14 Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p. 348 ss ; Merkli/Aeschlimann/Herzog,