d) Selon l'art. 212 al. 1 RCC15, en zone mixte un IBUS d'au minimum 0.35 et un indice de surface de verte (Sver)16 minimum de 0.3 doivent être respectés. Pour le calcul de l’IBUS minimum, l'art. A162 de l'annexe du RCC renvoie à l’article 28 ONMC. Celui-ci définit l’IBUS comme le rapport entre la somme des surfaces de plancher et la surface de terrain déterminante (al. 1). La somme des surfaces de plancher se compose de la surface utile principale (SUP), de la surface utile secondaire (SUS), des surfaces de dégagement (SD), des surfaces de construction (SC) et des surfaces d'installation (SI, al.