Elle a modifié d'office les chiffres 2 et 3 de la décision du 28 avril 2017 comme il suit: "Un délai au 15 septembre 2017 est imparti soit pour le rétablissement de l'état antérieur (enlèvement de toute construction), soit pour la remise à l'état conforme selon les permis de construire délivrés le 20 novembre 2014, soit encore pour demander un permis de construire pour un projet réduit." En plus, elle a décidé qu'au cas où le délai au 15 septembre 2017 n'est pas respecté, la commune rendra une décision de rétablissement conforme à la loi afin que la parcelle no E.________ soit remise à l'état antérieur (enlèvement de toute construction).