b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant des recourantes et des recourants requiert dans sa note d'honoraires du 6 mars 2020 le paiement d’un montant de 3'618 fr. 50 à titre d’honoraires (3'148 fr. 20) et de débours (211 fr. 60), TVA (258 fr. 70) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques.