Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1'600 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, l‘intimé succombe, il assume donc l'entier des frais. 21 décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (ancienne TTE), OJ no 110/2010/173 du