Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, à ce stade, de savoir si l’exploitation de la buvette au-delà de 00.30 h est conforme aux prescriptions de protection contre le bruit. D'une part, il n'y a au dossier aucun élément à ce sujet. D'autre part, la description de la situation montre qu'on ne peut d'emblée exclure des immissions sonores dépassant le cadre de ces prescriptions. Les objections des recourants et recourantes à cet égard n'apparaissent pas manifestement injustifiées. La consultation du service compétent s’impose (art. 22 al. 1 let. e DPC), un rapport spécialisé de la Police cantonale POCA (art. 25 LPE, art. 36 al. 1 OPB, art.