1 LPE, 2e phr.) s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances.13 De plus, en application du droit cantonal, l’autorité d’octroi du permis consulte les services cantonaux spécialisés lorsqu’un projet fait l’objet de réserves et d’objections, notamment en matière de droit de l’environnement, qui n’apparaissent pas manifestement injustifiées (art. 22 al. 1 let. e DPC14). Par principe, les possibles immissions doivent être déterminées dans la procédure de demande de permis de construire. Selon la doctrine, il n’est pas correct de reporter cet examen à un stade ultérieur, par exemple lors de la mise en service.