Toutefois, la jurisprudence assimile à de nouvelles installations celles qui ont été modifiées après le 1er janvier 1985, sur un plan fonctionnel, dans une mesure telle que les éléments déjà existants à cette date apparaissent secondaires, du point de vue des émissions de bruit, par rapport aux éléments nouveaux, et les soumet au même régime que les installations nouvelles. De même, la transformation, par des travaux de construction ou par un changement du mode d'exploitation, d'une installation existante demeurée jusqu’alors silencieuse ou peu bruyante en une installation provoquant des nuisances dans le voisinage peut être traitée de la même manière que la construction d'une