limites d’immission, respectivement l’absence de gêne sensible de la population dans son bienêtre, qui s‘appliquent (art. 8 al. 2 OPB). La limitation préventive des émissions entre dans tous les cas en considération (art. 7 al. 1 let. a OPB et art. 8 al. 1 OPB). Toutefois, la jurisprudence assimile à de nouvelles installations celles qui ont été modifiées après le 1er janvier 1985, sur un plan fonctionnel, dans une mesure telle que les éléments déjà existants à cette date apparaissent secondaires, du point de vue des émissions de bruit, par rapport aux éléments nouveaux, et les soumet au même régime que les installations nouvelles.