d) Les valeurs de planification, respectivement le seuil du dérangement minime, sont également applicables lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée (art. 8 al. 4 OPB et art. 7 al. 1 let. b OPB). Lorsqu’une installation déjà existante est notablement modifiée, ce sont les valeurs 5 Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 31 octobre 1979, FF 1979 III