3/10 DTT 110/2019/214 autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE), et ce même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice réel à l'environnement.5 Ensuite, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).