Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3011 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2019/214 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 4 mai 2020 en la cause liée entre recourants/recourantes 1 - 7 représentés par Me C.________ et Monsieur B.________ intimé et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Municipalité de A.________ en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 12 novembre 2019 (PC n° 83/2018; extension des heures d'ouverture) I. Faits 1. Le 22 mai 2018, l’intimé a déposé une demande d’autorisation générale de dépassement d'horaire pour les vendredis et les samedis jusqu'à 03.30 h du lendemain en faveur de la Buvette du tennis "Chez E.________", dont il est l’exploitant. La description du projet est la suivante: "Prolongation des horaires demandés pour les anniversaires et autres soirées à thèmes avec repas". Le bâtiment, comportant la halle de tennis et la buvette, est sis chemin D.________ 49, sur la parcelle no G.________ du ban de A.________. Cette parcelle, située en zone Sport et loisirs (ZSL), est propriété de la commune. Les recourants et recourantes 1 à 7 ont formé opposition. 2. Par décision globale du 12 novembre 2019, la préfecture a octroyé l‘autorisation globale en matière de construction et rejeté les oppositions susmentionnées. 1/10 DTT 110/2019/214 3. Par écriture du 11 décembre 2019, les recourants et les recourantes ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports (DTT). Ils concluent à l'annulation de la décision d’autorisation permanente de dépassement des heures d’ouverture du 12 novembre 2019. Ils font valoir que la préfecture n’a pas examiné les dispositions relatives à la protection contre le bruit. Ils ajoutent que la législation en matière d’hôtellerie et de restaura- tion prévoit aussi la possibilité d’autoriser des prolongations d’horaire jusqu’à 03.30 h pour 24 manifestations par an à choisir librement. Les recourants et les recourantes reprochent à la préfecture de n’avoir pas procédé à la pesée des intérêts à cet égard ni couplé l’autorisation à des conditions et charges. Ils déplorent finalement l’absence de "rapport officiel" de la Police cantonale en matière de bruit. 4. Dans son mémoire de réponse du 31 décembre 2019, l’intimé conclut au rejet du recours. Il fait valoir qu’à ce jour, son établissement n’a fait l’objet d’aucune plainte. Il relève que la dis- tance qui sépare celui-ci des habitations des recourants et recourantes est de pratiquement 100 m voire plus. Il invoque finalement que ce sont les nombreuses soirées organisées à la Salle des fêtes voisine qui engendrent du bruit et des nuisances. 5. Par écriture du 16 janvier 2020, la préfecture déclare renoncer à faire parvenir une prise de position circonstanciée et renvoie à la décision attaquée. 6. Par prise de position du 16 janvier 2020, la commune déclare se rallier à la décision atta- quée. Elle relève que la ZSL, dans laquelle est située la buvette, est adjacente à des zones d’utilité publique (ZUP) où sont implantés la Salle des fêtes et des parkings qui, de fait, engen- drent des immissions. La commune précise que le parking situé sous la fenêtre des opposants est utilisé rarement, et ce lors de manifestations de grande envergure à la Salle des fêtes (plu- sieurs centaines de personnes); pour leur part, le tennis-club de A.________ et la buvette affé- rente disposent d’un parking de 47 places. La commune estime inopportun de faire l’amalgame entre ces deux établissements qui produisent des immissions. 2/10 DTT 110/2019/214 II. Considérants 1. Recevabilité En vertu de l’art. 40 al. 1 LC1, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. Les recourantes et recourants sont propriétaires de parcelles sises non loin de celle sur laquelle est située l’exploitation en question, ou y ont leur domicile. Par conséquent, ils et elles sont particulièrement atteintes ou atteints par la décision attaquée et ont un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Ils et elles ont donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Protection contre le bruit a) Les recourants et recourantes font valoir que la préfecture n’a pas examiné les disposi- tions relatives à la protection contre le bruit. Ils déplorent notamment l’absence de rapport de la Police cantonale à cet égard. L’intimé oppose principalement que son établissement est trop éloigné des parcelles des recourants et recourantes pour pouvoir causer des nuisances. b) L’autorité d’octroi du permis n’a requis que le rapport officiel de la commune. Celle-ci y relève que l’habitation la plus proche se situe à plus de 80 m en contrebas et que, de ce fait, elle "ne voit aucun élément pouvant porter préjudice à la population tant que la quiétude nocturne est respectée". La préfecture pour sa part retient que la prolongation requise ne gêne pas de manière inadmissible le voisinage, surtout au vu de la distance qui sépare les biens-fonds des opposants de la buvette. Au surplus, elle précise qu’elle est habilitée, sur la base de la législa- tion en matière d’hôtellerie et de restauration, à ordonner des mesures de contrainte administra- tive, par exemple l’avancement de l’heure de fermeture ou la mise en place d’un service d’ordre, si les prescriptions légales venaient à ne pas être respectées de manière réitérée. c) La conformité à la zone de l’installation n’est pas problématique, l’art. 13 al. 3 RAC2 pré- voit expressément la présence d’une buvette dans la ZSL. Mais encore faut-il examiner si les immissions qu'il y a lieu concrètement d'attendre de l'installation projetée sont en accord avec la législation fédérale en matière de protection de l'environnement. Cette législation a en particulier pour but de protéger la population contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, dont le bruit fait partie (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE3). La buvette "Chez E.________" est une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur, notamment sous forme de bruits de comportement des utilisateurs et utilisatrices. A ce titre, elle est soumise aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB4 en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE). Comme d’autres atteintes, le bruit doit être prioritairement limité à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), à l’aide des mesures énumérées à l’art. 12 al. 1 LPE (notamment prescriptions en matière de construction ou d'exploitation). La législation fédérale prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Il y a lieu d'abord, indépendamment des nuisances existantes, de limiter à titre préventif les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour 1 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 2 règlement municipal de l’affectation du sol et de construction, du 12 décembre 2011 3 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01 4 ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41 3/10 DTT 110/2019/214 autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE), et ce même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice réel à l'environnement.5 Ensuite, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). La législation applicable pose des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB), seules les valeurs limites d'immission, moins sévères, doivent être respectées par les installations existantes (art. 8 et 13 al. 1 OPB). Les installations fixes sont réputées nouvelles si, au moment de l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985, la décision qui autorise le début des travaux n'est pas encore en- trée en force (art. 47 al. 1 OPB).6 Les valeurs limites d’exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immission, valeurs d’alarme) sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l'OPB, par exemple pour le trafic routier à l’annexe 3 et pour le bruit de l’industrie et des arts et métiers à l’annexe 6. Toutefois, aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics qui n'est pas d'origine technique - à savoir le bruit provoqué par le comportement de la clientèle (éclats de voix, claquements de portières), par le service (vaisselle) ou par la musique. Faute de valeurs limites et de méthodes d’évaluation fixées dans l’OPB s’agissant du bruit dit secondaire lié à l'exploitation d'une installation, la pratique s’appuie directement sur les critères légaux relatifs à la fixation de ces valeurs, énoncés aux art. 15 et 23 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB): les immissions dues à une installation existante sont admissibles si elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. En revanche, une installation nouvelle ne devra pas causer plus que des dérangements minimes7. Dans cette hypothèse, les immissions doivent être appréciées au cas par cas par l'autorité, qui devra tenir compte du genre de bruit, du moment où il se pro- duit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéris- tiques et du degré de sensibilité de la zone.8 S'agissant en particulier des établissements pu- blics, l'évaluation concrète prendra notamment en considération la situation des voisins, leur nombre, leur éloignement par rapport à la source de bruit, le type d'établissement, le nombre de places et les horaires d'exploitation, ainsi que le risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond.9 Les autorités et les personnes concernées disposent en particulier d’un instrument d’évaluation à cet égard, à savoir l‘Aide à l’exécution 8.10 édictée par Cercle Bruit, le groupe- ment des responsables cantonaux de la protection contre le bruit.10 La limitation préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE est applicable aussi bien au bruit d'origine technique qu'au bruit secondaire.11 d) Les valeurs de planification, respectivement le seuil du dérangement minime, sont égale- ment applicables lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée (art. 8 al. 4 OPB et art. 7 al. 1 let. b OPB). Lorsqu’une installation déjà existante est notablement modifiée, ce sont les valeurs 5 Message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 31 octobre 1979, FF 1979 III p. 741 ss, spéc. 774 6 ATF 123 II 325, consid. 4c/cc 7 ATF 130 II 32, consid. 2.2; DEP 2001 p. 924 8 arrêt du TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007, consid. 4.3 9 arrêt du TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008, consid. 2.3 10 Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics, Aide à l’exécution 8.10, du 10 mars 1999, révisée au 1er février 2019 (ci-après Cercle Bruit, Aide à l’exécution 8.10) 11 Office fédéra de l'environnement, Evaluation des bruits quotidiens - aide à l’exécution pour les bruits quotidiens, 2014, p. 10 s.; Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., art. 11 n. 16d 4/10 DTT 110/2019/214 limites d’immission, respectivement l’absence de gêne sensible de la population dans son bien- être, qui s‘appliquent (art. 8 al. 2 OPB). La limitation préventive des émissions entre dans tous les cas en considération (art. 7 al. 1 let. a OPB et art. 8 al. 1 OPB). Toutefois, la jurisprudence assimile à de nouvelles installations celles qui ont été modifiées après le 1er janvier 1985, sur un plan fonctionnel, dans une mesure telle que les éléments déjà existants à cette date apparais- sent secondaires, du point de vue des émissions de bruit, par rapport aux éléments nouveaux, et les soumet au même régime que les installations nouvelles. De même, la transformation, par des travaux de construction ou par un changement du mode d'exploitation, d'une installation existante demeurée jusqu’alors silencieuse ou peu bruyante en une installation provoquant des nuisances dans le voisinage peut être traitée de la même manière que la construction d'une nouvelle installation en ce qui concerne la limitation des émissions de bruit.12 e) L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurispru- dence, cette disposition implique une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d'un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit (cf. art. 25 al. 1 LPE, 2e phr.) s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances.13 De plus, en application du droit cantonal, l’autorité d’octroi du permis consulte les services cantonaux spécialisés lorsqu’un projet fait l’objet de réserves et d’objections, notamment en matière de droit de l’environnement, qui n’apparaissent pas manifestement injustifiées (art. 22 al. 1 let. e DPC14). Par principe, les pos- sibles immissions doivent être déterminées dans la procédure de demande de permis de cons- truire. Selon la doctrine, il n’est pas correct de reporter cet examen à un stade ultérieur, par exemple lors de la mise en service. Le permis de construire ne peut être octroyé que s’il est pro- bable que les valeurs applicables seront respectées. Des mesures de contrôle et, en cas de dépassement, de réduction du bruit ultérieures ne sont pas exclues, le cas échéant la décision octroyant le permis les réservera.15 Il est envisageable de prononcer une période probatoire à titre de charge, avec possibilité de retirer immédiatement l'autorisation provisoire en cas de conséquences préjudiciables pour le voisinage. Dans ce cas, l’essai doit être suivi et analysé d’office. Il n’est en effet pas acceptable de reporter sur le voisinage l’initiative de faire appel à l’autorité en cas de nuisances excessives, car en vertu de l’art. 36 OPB, c’est à l’autorité qu’incombe la détermination des immissions de bruit extérieur.16 La LPE règle la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes de manière exhaus- tive. En particulier, les cantons ne sont pas habilités à fixer d'autres valeurs d’immission, d’alarme ou de planification (art. 65 al. 2 LPE). Toutefois, les réglementations cantonales de- meurent applicables dans la mesure où elles vont plus loin que la législation fédérale en matière de protection contre les immissions. Il s'agit notamment des prescriptions en matière d'aména- gement du territoire ou d'hôtellerie et restauration, ainsi que des dispositions relatives à la pro- tection du voisinage contre divers préjudices. La protection générale du repos nocturne ressortit donc également au droit cantonal ou communal. Celui-ci donne la possibilité d'agir contre les utilisateurs importuns et utilisatrices importunes d'un établissement par des mesures de police, de définir les heures de fermeture, mais aussi d'interdire les exploitations qui troublent le repos 12 arrêt du TF 1C_530/2008 du 30 juin 2010, consid. 3.1 et jurisprudence citée, notamment ATF 123 II 325, consid. 4c 13 arrêt du TF 1C_80/2017 du 20 avril 2018, consid. 4.1 et jurisprudence citée 14 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 15 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Bern 2020, art. 24 n. 13a et jurisprudence citée 16 arrêt du TF 1A_43/2004 du 19 août 2004, consid. 3.5 et 3.6, publié dans DEP 1/2005 p. 51 5/10 DTT 110/2019/214 nocturne et paraissent ainsi incompatibles avec l'affectation d'habitation de la zone en question.17 Autrement dit, la législation en matière d‘hôtellerie et de restauration ne se substitue pas à celle sur la protection contre le bruit. f) Le 24 avril 2018, l’intimé a obtenu l’autorisation d’exploiter, à partir du 1er mai 2018, un établissement public d’hôtellerie et de restauration avec débit d’alcool. Les locaux de débit an- noncés sont les suivants: l’un de 70 places au rez-de-chaussée et l’autre de 20 places au jardin/en terrasse, où le service en plein air est prévu. Dans la décision du 24 avril 2018, il n’était envisagé ni prolongation de l’horaire permanente, ni autorisations supplémentaires. Selon le formulaire 4.3 "hôtellerie-restauration", la demande de permis du 22 mai 2018 pour le dépasse- ment permanent des heures d’ouverture ne porte pas sur le jardin/terrasse, mais seulement sur le rez-de-chaussée. La case "danse" est cochée. La buvette est adossée à la halle de tennis, avec laquelle elle communique. Un parking se trouve à proximité du bâtiment, il compte 47 places de stationnement; les cases sont marquées. Sur le plan de zones, ce parking est situé pour 2/3 à 3/4 de sa surface en zone ZSL à l’instar du bâtiment abritant les courts de tennis et la buvette. Le tiers ou le quart restant appartient à la ZUP L-a "Salle des fêtes/stand de tir" (cf. annexe 1 RAC). De l’autre côté du chemin D.________ se trouve une grande surface de parcage (plus de 6’000 m2) constituant la ZUP L-b, dont l’affectation est désignée comme il suit à l’annexe 1 RAC: "Places de stationnement des ZUP L-a et L-c ainsi que ZSL"18. La ZSL comporte, outre le bâtiment et la portion de parking, un grand terrain engazonné destiné aux activités sportives ou ludiques (cf. art. 13 al. 2 RAC). L’habitation située ch. D.________ 48 est sise à environ 90 m du bâtiment de la buvette, l’habitation ch. D.________ 50 à environ 110 m et l’habitation ch. D.________ 39 à un peu plus de 130 m. Il y a encore une autre habitation située à environ 80 m (ch. D.________ 45). Par rapport au parking proche de la buvette, les distances sont les suivantes. Chemin D.________ 48: une cinquantaine de mètres par rapport à la surface située en ZSL et un peu plus de 30 m par rapport aux cases les plus proches de l’entrée du parking (sise en ZUP L-a); ch. D.________ 50: environ 70 m par rapport à la surface située en ZSL et environ 45 m par rapport aux cases à l’entrée du parking. Les distances se réduisent encore en ce qui concerne le parking ZUP L-b: D.________ 48 n’en est séparée que par une route, D.________ 50 y est pour ainsi dire contiguë. g) La préfecture n’a pas procédé à l’examen de la situation sous l’angle de la protection contre le bruit, elle s’est fondée exclusivement sur la législation en matière d’hôtellerie et de restauration, ce qui n’est pas suffisant. Compte tenu de l’autorisation délivrée le 24 avril 2018 en matière d’hôtellerie et de restauration, il faut probablement partir de l’idée que l’installation est nouvelle. La demande subséquente d’extension des heures, en tant que modification d’une installation nouvelle, est donc vraisem- blablement assujettie aux valeurs de planification. Par conséquent, s’agissant du bruit secon- daire, en l’occurrence notamment le comportement sur les aires de stationnement de la clientèle quittant l’établissement pendant la nuit, les immissions supplémentaires dues à l’extension des heures d’ouverture ne doivent pas causer plus qu’un dérangement minime pour le voisinage. Ce seuil doit s’évaluer en fonction du degré de sensibilité (DS) applicable. En l’occurrence, le DS III est attribué à la zone mixte HA habitation-activités, dans laquelle sont situées les habitations environnantes. Du fait que le DS III admet les entreprises moyennement gênantes (art. 43 al. 1 let. c OPB), la notion de dérangement minime est moins restrictive que dans les zones 17 JAB 2003 p. 423, consid. 4a 18 La surface de la ZUP L-c est affectée à l"’installation pour manifestations temporaires (tentes, abris, stands, etc.)" 6/10 DTT 110/2019/214 d’habitation pure. Autrement dit, on attend des habitants et habitantes un degré de tolérance plus élevé que dans les zones d'attribution au DS II. Il n’est pas possible à ce stade d’exclure que le seuil du dérangement minime admissible en DS III soit dépassé. D’abord, le parking attenant à la buvette n’est pas très éloigné des habita- tions environnantes. En particulier, seul un carrefour sépare l’habitation D.________ 48 de l’entrée de ce parking. La prolongation de l’utilisation de celui-ci pendant la nuit est de nature à générer du bruit plus longtemps et à des heures encore plus décisives pour le repos nocturne. De plus, au vu des circonstances objectives, l’occupation du parking ZUP L-b, tout proche des habitations D.________ 48 et 50, ne peut être écartée d’emblée. Les places sont formellement, selon le plan de zones, affectées également à la buvette située en ZSL. Si cette surface de par- cage est certes très étendue, son extrémité nord sise à proximité immédiate des habitations susmentionnées est aussi la plus proche des différents chemins d'accès (chemin D.________ en direction du centre de la localité au nord, ainsi que rue L.________ vers l'ouest et rue F.________ vers l'est). Compte tenu de la configuration des lieux, on peut présumer que, le cas échéant, ce sont les places situées le plus au nord qui seront de préférence occupées par les clients et clientes de la buvette, à supposer que le parking adjacent à celle-ci soit déjà plein. Ainsi, l’occupation du parking ZUP L-b est elle aussi potentiellement source de bruit plus tard dans la nuit du fait des utilisateurs et utilisatrices. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, à ce stade, de savoir si l’exploitation de la buvette au-delà de 00.30 h est conforme aux prescriptions de protection contre le bruit. D'une part, il n'y a au dossier aucun élément à ce sujet. D'autre part, la description de la situation montre qu'on ne peut d'emblée exclure des immissions sonores dépassant le cadre de ces pres- criptions. Les objections des recourants et recourantes à cet égard n'apparaissent pas manifes- tement injustifiées. La consultation du service compétent s’impose (art. 22 al. 1 let. e DPC), un rapport spécialisé de la Police cantonale POCA (art. 25 LPE, art. 36 al. 1 OPB, art. 3 al. 2 let. e OCPB19) est donc nécessaire. h) L'énumération des sources de bruit ci-dessus ne se veut pas exhaustive. D’après la de- mande de permis, des événements dansants sont prévus. On ne peut exclure par exemple que de la musique de danse s’échappe de l’établissement au moment où la clientèle en sort pour partir ou fumer à l’extérieur. Dans l'hypothèse où il ne se trouverait pas d'obstacles sur la tra- jectoire du son, il est possible que celui-ci se propage assez loin alentours. Par ailleurs, l‘intimé requiert d’une part l’extension permanente des heures d’ouverture, d’autre part il a fait valoir en première instance que les dépassements horaires n’auraient pas forcément lieu tous les vendredis et samedis et qu’il réservait la prolongation aux "anniversaires et autres fêtes de famille, soupers d’entreprise et repas avec soirée à thème". Faute de concept d‘exploitation figurant au dossier, il n’est pas possible à ce stade de déterminer quelle serait la fréquence du bruit. Finalement, l’intimé et la commune font valoir qu’un établissement voisin est susceptible de cau- ser des nuisances, sans toutefois préciser si celui-ci bénéficie d’une autorisation de dépasse- ment horaire. L’autorité compétente pour rendre le rapport spécialisé (POCA) effectue le plus souvent un constat sur place.20 Elle a pour tâche d’évaluer l’ensemble des circonstances, en particulier dans quelle mesure le projet engendre ou non une augmentation significative de la 19 ordonnance cantonale du 14 octobre 2009 sur la protection contre le bruit, OCPB, RSB 824.761 20 Cercle Bruit, Aide à l’exécution 8.10, ch. 5.2, S9 7/10 DTT 110/2019/214 charge sonore existante.21 Elle peut notamment tenir compte de situations particulières, p. ex. lorsque le bruit de fond est spécialement fort.22 Il incombera à l'instance spécialisée de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes pour l'établissement de son rapport. i) En définitive, le recours est bien fondé. Il était nécessaire de requérir un rapport spécia- lisé, sans lequel l'examen au fond des prescriptions relatives à la protection contre le bruit n’est en l’espèce pas possible. 3. Renvoi Selon l'art. 72 al. 1 LPJA, si le recours est recevable, l'instance de recours statue sur l'affaire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l'instance précédente avec des instructions impéra- tives. Le renvoi nécessite des motifs particuliers, qui l'emportent sur le principe de l'économie de la procédure. Un motif particulier existe par exemple si l'état du dossier est tel qu'il n'est pas encore prêt à être tranché et que l'administration des preuves impliquerait pour l'autorité de recours un travail trop considérable23. S'agissant de vices de la procédure, l'autorité de recours y remédiera elle-même seulement si ceux-ci ne sont pas particulièrement graves et si la décision attaquée ne constitue pas une atteinte trop importante à la situation juridique de l'administré24. Le dossier n'est matériellement pas prêt à être tranché. Un rapport de la POCA s’impose, dont l'appréciation relève en grande partie de circonstances locales. Outre la nécessité d’une étude de bruit, diverses solutions sont envisageables (mesures probatoires, prescriptions d’exploitation sous forme de charges, précision des modalités d’exploitation de la part du requérant). Il n'incombe pas à la DTT d'examiner toutes ces questions à titre de première instance. Le con- traire reviendrait à supprimer une instance dans le déroulement de la procédure. Par consé- quent, l'affaire est renvoyée à la préfecture pour reprise et poursuite de la procédure dans le sens de ce qui précède. La décision du 12 novembre 2019 est annulée et le recours est admis. 4. Frais de la procédure a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolu- ment supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo25). Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1'600 fr. Les frais de la procé- dure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circons- tances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, l‘intimé suc- combe, il assume donc l'entier des frais. 21 décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (ancienne TTE), OJ no 110/2010/173 du 3.5.2011, consid. 5g s. 22 Cercle Bruit, Aide à l’exécution 8.10, ch. 4 23 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 72 n. 3 24 Merkli/Aeschlimann/Herzog, art. 21 n. 16 25 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 8/10 DTT 110/2019/214 b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le com- portement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particu- lières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant des recourantes et des recourants requiert dans sa note d'honoraires du 6 mars 2020 le paiement d’un montant de 3'618 fr. 50 à titre d’honoraires (3'148 fr. 20) et de débours (211 fr. 60), TVA (258 fr. 70) com- prise. Cette note n'appelle pas de remarques. L‘intimé, qui succombe, supporte les dépens des recourantes et des recourants. III. Décision 1. Le recours est admis. La décision du 12 novembre 2019 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de pre- mière instance pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. 2. Les frais de procédure par 1'600 francs sont mis à la charge de l‘intimé. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. L'intimé versera aux recourantes et aux recourants la somme de 3'618 fr. 50, TVA com- prise, à titre de dépens. IV. Notification - Maître C.________, par courrier recommandé - Monsieur B.________, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, par courriel - Municipalité de A.________, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat 9/10 DTT 110/2019/214 Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite et dans la mesure où les conditions de l'art. 61 en relation avec l'art. 74 al. 3 LPJA sont remplies, la présente décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en cinq exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs, et porter une signature. Les moyens de preuve disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 10/10