2 LPJA en relation avec art. 2 LPJA). En l'espèce, la recourante est atteinte dans ses intérêts pécuniaires en raison de la maîtrise d'ouvrage. Elle succombe, dès lors que la décision lui refusant le permis de construire doit être confirmée. Elle assume donc les frais de procédure. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant de l'intimée 2 requiert