Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1'400 fr. en application de l'art. 7 OEmo. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Des frais de procédure sont mis à la charge des organes des communes en tant qu'autorités recourantes et succombantes si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art. 108 al. 2 LPJA en relation avec art.